17. Les critères de sélection dont le comité tient compte pour évaluer l’aptitude d’un candidat à être nommé coroner à temps plein ou coroner à temps partiel sont les suivants: 1° les qualités personnelles et intellectuelles du candidat;
2° la détention d’un diplôme dans un domaine pertinent à l’exercice des fonctions;
3° l’expérience minimale requise et toute autre expérience pertinente à l’exercice des fonctions;
4° le degré de connaissance et d’habileté du candidat, compte tenu des exigences professionnelles, de formation ou d’expériences particulières indiquées dans l’avis de recrutement;
5° les habiletés à exercer la fonction de coroner, notamment la capacité de jugement du candidat, sa capacité d’agir en toute impartialité, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, son empathie, sa pondération, sa capacité d’analyse et de synthèse, son esprit de décision, ses aptitudes à travailler en équipe, la qualité de son expression orale et écrite et sa capacité à adopter un comportement éthique;
6° la conception que le candidat se fait de la fonction de coroner.